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Article R172-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R172-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les caractéristiques techniques minimales de certains ensembles de composants du bâtiment concourant à la performance énergétique et environnementale, à la qualité sanitaire ou au confort thermique sont définies, en fonction, le cas échéant, de la catégorie du bâtiment ou de sa localisation géographique, par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.