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Article 31 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (1))

Article 31 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (1))

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L2141-11

II.-En cas de décès de la personne et, si celle-ci est majeure, en l'absence de consentement à ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique ou à ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du même code, il est mis fin à la conservation des gamètes et tissus germinaux conservés à la date de publication de la présente loi.