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Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (1))

Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (1))


I.- A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Sct. Chapitre I bis : Enfants présentant une variation du développement génital., Art. L2131-6

II.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code civil
Art. 57, Art. 99

III. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de l'arrêté pris en application de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'activité et au fonctionnement des centres de référence des maladies rares compétents concernant la prise en charge des personnes présentant des variations du développement génital en France, au nombre d'actes médicaux réalisés en lien avec ces variations ainsi qu'au respect des recommandations internationales en matière de protocole de soins. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. Il s'accompagne d'éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées et quant à la nature des actes médicaux réalisés chaque année.