I. à VI. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L2141-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L2151-6, Art. L2151-8
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L2151-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L2151-6, Art. L2151-8, Art. L2151-7-1, Art. L2151-10, Art. L2151-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1125-3, Art. L2151-5, Art. L2151-10, Art. L2163-7, Art. L2163-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 38
A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 511-19-2, Art. 511-19-3
VII.-Les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches embryonnaires déposés auprès de l'Agence de la biomédecine en vue de l'obtention d'une autorisation et en cours d'instruction à la date de la publication de la présente loi sont soumis à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Dans ce cas, le dépôt d'un dossier complet de demande d'autorisation est réputé satisfaire à l'obligation de déclaration prévue au même article L. 2151-6 et le délai mentionné au premier alinéa du III dudit article L. 2151-6 est de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation.