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Article L213-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L213-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les services publics d'archives informent les usagers, par tout moyen approprié, des délais de communicabilité des archives qu'ils conservent et de la faculté de demander un accès anticipé à ces archives conformément à la procédure prévue à l'article L. 213-3.