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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement)


I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 2021.
II. - Les dispositions du 3° de l'article 2 sont applicables aux dossiers transmis à l'autorité environnementale à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
III. - Les dispositions des 7°, 11° et 12° de l'article 2, ainsi que des 1° et 5° de l'article 12 s'appliquent aux projets pour lesquels la demande d'autorisation environnementale a été déposée à compter du 1er mars 2021 et dont la phase de consultation du public n'a pas commencé à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
IV. - Les dispositions du 24° de l'article 2 ne s'appliquent pas aux demandes d'autorisation environnementale déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret.
V. - Par dérogation au I, les dispositions des a et c du 1° de l'article 6 entrent en vigueur le 1er mai 2022.
VI. - Les dispositions des 2°, 3° et 6° de l'article 12 ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret.
VII. - Les dispositions de l'article 8 s'appliquent aux procédures de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières engagées à compter de l'entrée en vigueur du II de l'article 48 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.