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Article 706-25-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-25-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l'article 706-25-16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.