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Article 706-25-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-25-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les décisions du tribunal de l'application des peines de Paris prévues à la présente section peuvent faire l'objet du recours prévu au second alinéa de l'article 712-1.