I.-Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 6351-17 du code du travail et énumérées en annexe I sont rendues inaccessibles à l'échéance du délai mentionné à cet article. Elles sont supprimées dès lors que le prestataire d'actions concourant au développement des compétences n'a pas d'autre déclaration d'activité en cours de validité ou dont la validité a pris fin depuis moins de quatre ans.
II.-A l'issue de la période d'instruction, en cas d'enregistrement de la déclaration d'activité et de délivrance du numéro de déclaration d'activité, les pièces justificatives mentionnées au II de l'article R. 6351-17 du code du travail et énumérées en annexe II, sont conservées pendant une durée de quatre mois couvrant le délai de retrait d'une décision administrative illégale, puis supprimées.
En cas de refus d'enregistrement de la déclaration d'activité, les pièces sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la date de notification du refus. Cette durée de conservation couvre le délai prévu pour engager un recours administratif préalable au recours contentieux prévu à l'article R. 6362-6 du code du travail. En cas de recours administratif ou contentieux, les pièces sont conservées jusqu'à la fin de la procédure de recours. A l'issue de ces délais, les pièces sont supprimées.
III.-Les données à caractère personnel mentionnées au III de l'article R. 6351-17 du code du travail et énumérées en annexe III du présent arrêté, sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 du même code, pendant une durée de quatre ans, puis inaccessibles. Elles sont supprimées dès lors que le prestataire d'actions concourant au développement des compétences n'a pas d'autre déclaration d'activité en cours de validité ou dont la validité a pris fin depuis moins de quatre ans.