I à II.- A créé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoineArt. L213-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du patrimoineArt. L213-2, Art. L213-7
III. - Les règles de communicabilité prévues au I ne sont pas applicables :
1° Aux documents n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de classification ou ayant fait l'objet d'une mesure formelle de déclassification et pour lesquels le délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a expiré avant l'entrée en vigueur du présent article ;
2° Aux fonds ou parties de fonds d'archives publiques ayant fait l'objet, avant l'entrée en vigueur du présent article, d'une ouverture anticipée conformément au II de l'article L. 213-3 du code du patrimoine.