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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay)

Pour la réalisation des missions prévues à l'article 2, l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing est substitué à l'Etat et à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ces derniers. Cette substitution ne s'opère pas pour les droits et obligations résultant des contrats passés par la Réunion des musées nationaux dans le cadre de ses activités éditoriales et commerciales.

Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 9 et 10, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation ou de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 9, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 10.

Une convention entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing précisera en tant que de besoin la liste des droits et obligations contractés par la Réunion des musées nationaux qui sont transférés à l'établissement.