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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2021 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2021 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque)


Au vu des résultats de l'évaluation terminale et de ceux de l'évaluation continue, le jury de l'évaluation terminale de l'unité d'enseignement de la discipline arrête la liste des candidats reçus.
Le directeur de l'établissement délivre le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque qui est complété par le supplément au diplôme.