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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2021 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2021 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque)


Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par les référentiels figurant en annexe.
Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans la structure en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.
Ces activités doivent correspondre à une durée d'au moins 507 heures, ou 43 cachets, sur une durée d'une année, de façon continue ou non.
La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.