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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2021 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2021 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque)


L'accès par la voie de la formation professionnelle continue au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque est conditionné à la réussite d'un examen d'entrée ouvert aux candidats pouvant justifier d'une activité salariée en qualité d'artiste de cirque d'une année, de façon continue ou non, et pouvant être attestée par un minimum de 507 heures ou 43 cachets sur cette durée.
Les candidats doivent remettre une ou plusieurs attestations justifiant de la nature et de la durée de leur activité. Ils fournissent en outre un curriculum vitae et une lettre de motivation, complétés de tout support permettant d'apprécier les compétences et connaissances acquises.