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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat)

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions.