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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne)


Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du présent arrêté, le demandeur et le navire inscrits à l'arrêt temporaire aidé doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
1. Le navire, objet de la demande d'aide, est immatriculé en France, inscrit au fichier de la flotte de pêche de l'Union européenne à la date de dépôt de la demande d'aide et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime ;
2. Le bénéficiaire est armateur du navire de pêche battant pavillon français objet de la demande d'aide qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant l'année de la date de présentation de la demande d'aide ;
3. La situation du navire objet de la demande d'aide correspond au moins à l'une des situations listées ci-après :


-il a eu une activité de pêche significative dans les eaux britanniques ou dans les eaux du baillage de Jersey ou du baillage de Guernesey. Pour cela, il justifie d'une dépendance à celles-ci au minimum égale en cumulé à 20 % de la valeur totale des ventes de ses captures réalisées durant l'année de référence 2019, qu'elles soient soumises ou non à des quotas sur une année ;
-il ne peut ou n'a pu accéder pour pêcher aux eaux de la Norvège et des îles Féroé et pour lesquelles les accords entre l'Union européenne et la Norvège et entre l'Union européenne et les îles Féroé n'ont pas été conclus avant le 1er janvier 2021 alors même que ces navires disposaient d'autorisations européennes pour y accéder lors de deux années sur les trois années de la période de référence 2018 à 2020, durant la période d'éligibilité fixée au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté ;
-il n'est pas ou n'a pas été bénéficiaire, durant la période d'éligibilité fixée du 1er juillet au 31 décembre 2021, de l'autorisation délivrée par les autorités britanniques conformément aux critères fixés par l'accord de commerce et de coopération susvisé sur l'accès à la zone des 6-12 milles britanniques, du baillage de Jersey ou du baillage de Guernesey. Le cas échéant, il justifie, pour la zone des 6-12 milles britanniques, d'une antériorité d'activité sur une période d'éligibilité de 2012 à 2020 ou, pour les eaux du baillage de Guernesey ou du baillage de Jersey, d'une antériorité d'activité sur une période d'éligibilité de 2017 à 2020. Il figure par ailleurs dans une liste de navires établie par les services de l'État dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coopération et de commerce précité. Tout détenteur d'une licence définitive acquise au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021 ne peut plus prétendre au présent dispositif au titre du critère d'éligibilité fixé par le présent alinéa.
-il présente une dépendance à un ou plusieurs des stocks mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté générant en cumulé 20 % ou plus de la valeur totale des captures du navire durant l'année de référence 2019, qu'elles soient soumises ou non à des quotas sur une année.


4. Le bénéficiaire doit être à jour de ses obligations déclaratives ;
5. Le demandeur doit être en situation régulière vis à vis des administrations ou des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales à la date du 31 décembre 2020 ;
6. Le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis du versement de ses contributions professionnelles obligatoires émises jusqu'au 31 décembre 2020.
7. Si l'année de référence 2019 ne correspond pas à une année normale d'exploitation pour la valeur totale des ventes des captures (valeur totale des ventes de capture annuelles connaissant une baisse de 20 % en référence à la valeur totale des ventes de capture moyen sur la période allant de 2014 à 2018), le choix peut se porter sur la valeur totale des ventes de capture de l'année 2018 à condition de produire les éléments justifiant le caractère anormal de l'année 2019.
Pour les navires entrés en flotte au cours des 24 derniers mois ne remplaçant pas un autre, et dont le chiffre d'affaires annuel pour l'année 2019 n'est pas disponible, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection à partir de la première période suivant leur entrée en flotte.
Pour les navires remplaçant un autre, si le remplacement a eu lieu en 2019, la valeur totale des ventes de capture est calculée en prenant en compte la moyenne la valeur totale des ventes de capture des navires remplacé et remplaçant, sans chevauchement de période, sur les années 2018 et 2019. Si le remplacement est intervenu en 2020, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture 2019 du navire remplacé.