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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-993 du 28 juillet 2021 portant expérimentation de la circulation inter-files)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-993 du 28 juillet 2021 portant expérimentation de la circulation inter-files)


La circulation inter-files est expérimentée pour une période de trois ans, prorogeable dans la limite d'un an.
Le ministre chargé de la sécurité routière fixe, par arrêté, les dates de commencement et de fin de l'expérimentation. Il peut également la suspendre par arrêté.