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Article 13-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET AUX CONGES DE MALADIE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 13-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET AUX CONGES DE MALADIE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Le médecin du travail est informé des demandes d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre.