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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2019 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui changent de série ou de voie de formation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2019 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui changent de série ou de voie de formation)



Les candidats au baccalauréat général qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale de la voie technologique, les candidats au baccalauréat technologique qui ont été scolarisés avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale de la voie générale, et les candidats de la voie technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale d'une autre série technologique conservent leur note d'évaluation chiffrée pour l'année de première, dans les enseignements communs obligatoires pris en compte dans le contrôle continu.

Pour les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de la voie professionnelle, la note d'évaluation chiffrée des résultats de l'élève porte uniquement sur l'année de terminale générale ou technologique.