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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la dispense et à l'aménagement de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la dispense et à l'aménagement de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante)

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général et technologique présentant un trouble visuel peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de présenter une note concernant :

-soit la partie compréhension de l'écrit des évaluations de contrôle continu en langues vivantes A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, lorsque la langue est le chinois, le japonais ou le coréen ;

-soit la partie expression écrite des évaluations de contrôle continu en langues vivantes A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, lorsque la langue est le chinois, le japonais ou le coréen.