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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato)

Les élèves scolarisés en voie générale et candidats à l'Esabac présentent les épreuves du baccalauréat et font valoir leurs évaluations chiffrées annuelles sur le cycle terminal selon les modalités prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, excepté concernant les deux enseignements suivants :

-le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé par une évaluation spécifique en langue et littérature italiennes, affectée d'un coefficient 15 ;

-le contrôle continu de droit commun en histoire-géographie est remplacé par une évaluation spécifique en histoire-géographie, affectée d'un coefficient 15.

Les élèves scolarisés dans une section Esabac ne sont pas autorisés à passer une épreuve de l'enseignement de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue italienne.

Les élèves scolarisés dans une section Esabac ne sont pas autorisés à faire valoir des résultats en langue vivante régionale au titre de l'évaluation chiffrée annuelle de langue vivante B.