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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato)

Les candidats au Bachibac présentent les épreuves terminales du baccalauréat et font valoir leurs évaluations chiffrées annuelles sur le cycle terminal selon les modalités prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, excepté concernant les enseignements suivants :

-le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé par une évaluation spécifique en langue et littérature espagnoles, affectée d'un coefficient 15 ;

-le contrôle continu de droit commun en histoire-géographie est remplacé par une évaluation spécifique en histoire-géographie ; affectée d'un coefficient 15.

Les élèves scolarisés dans une section Bachibac ne sont pas autorisés à passer une épreuve de l'enseignement de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue espagnole.

Les élèves scolarisés dans une section Bachibac ne sont pas autorisés à faire valoir des résultats en langue vivante régionale au titre de l'évaluation chiffrée annuelle de langue vivante B.