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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)


L'évaluation spécifique de contrôle continu mentionnée à l'article 2, organisée en fin de cycle terminal, prend en compte :

- le résultat d'une interrogation orale en langue vivante dans la discipline non linguistique, qui a lieu à la fin du cycle terminal, comptant pour 80 % de la note globale ;

- la note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa section au cours de la classe de terminale, qui compte pour 20 % de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langue et le ou les professeur(s) de la ou les discipline(s) non linguistique(s) ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section.

La note finale attribuée à l'évaluation spécifique de contrôle continu est prise en compte sans pondération dans le calcul de l'évaluation chiffrée des résultats, pour le cycle terminal, dans la langue vivante choisie pour la discipline non linguistique.