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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique)


Conformément aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation, une commission d'harmonisation des notes retenues au titre du contrôle continu pour le baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Elle est présidée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou par la personne qu'ils désignent et composée d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et d'enseignants, nommés par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour chaque session du baccalauréat.

La commission prend connaissance des évaluations chiffrées annuelles des résultats de l'élève, renseignées dans le livret scolaire, et des notes obtenues aux évaluations ponctuelles par les candidats concernés par cette modalité d'évaluation. Elle procède si nécessaire à leur harmonisation. Des éléments statistiques sur les résultats de l'établissement d'inscription des candidats au cours de deux dernières sessions du baccalauréat, respectant l'anonymat des candidats et de leur établissement d'inscription, sont mis à la disposition de la commission pour conduire cette harmonisation.