Les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs ou les sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport peuvent, lorsque les conditions d'aménagement de leur scolarité ne leur permettent pas de disposer d'une évaluation chiffrée annuelle, être autorisés par le recteur d'académie ou le vice-recteur à bénéficier de l'accès à l'examen selon les mêmes modalités que celles arrêtées pour les candidats mentionnés à l'article 9.