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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :


-le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

-un ou plusieurs membres du corps des directeurs des services pénitentiaires ou du corps des chefs des services pénitentiaires ;

-un ou plusieurs membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dont au moins un membre ayant le grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires ;

-un ou plusieurs membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant le grade de major pénitentiaire ou de premier surveillant.


L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.

Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs, compte tenu du nombre de candidats, en vue de l'épreuve d'admission dans les conditions prévues par l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

L'arrêté portant désignation des membres du jury peut prévoir la nomination d'examinateurs spécialisés chargés de la notation de certaines épreuves.

Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.