Le taux de la contribution prévue au II de l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 susvisé est fixé à 27 % à compter du 1er janvier 2009, à 30 % à compter du 1er janvier 2010 et à 33 % à compter du 1er janvier 2011.
A compter du 1er janvier 2012, le taux de la contribution fixé au premier alinéa est indexé sur le rapport entre, d'une part, le montant des cotisations patronales d'assurance vieillesse assises sur le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse prévu par l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, ce montant maximum.
Les montants pris en compte sont ceux appliqués pour un salarié non cadre. Les cotisations prises en compte sont les suivantes :
1° La cotisation d'assurance vieillesse du régime de droit commun à la charge de l'employeur prévue par l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale ;
2° La part patronale de la cotisation du régime de retraite complémentaire prévue par l'article 13 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 élargi et étendu ;
3° La part de cotisation de l'association pour la gestion du fonds de financement de l'AGIRC et de l'ARCCO supportée par l'employeur prévue par l'accord du 10 février 2001 relatif aux retraites complémentaires " AGIRC-ARRCO " élargi et étendu.
En cas d'évolution du rapport mentionné au deuxième alinéa, la valeur du taux de contribution prévu au premier alinéa résultant de cette évolution est déterminée par application du pourcentage d'évolution de ce rapport.