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Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2018 approuvant le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement)

Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2018 approuvant le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement)

SYSTÈME D'INFORMATION DE LA PLANIFICATION DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES


1. Objet

La présente annexe constitue le schéma du système d'information de la planification.

Il a vocation à préciser, comme prévu au point 5-III du schéma national des données :


1. Son périmètre pertinent pour le système d'information sur l'eau ;

2. Sa contribution au système d'information sur l'eau et les conditions de qualité, de respect du référentiel technique, d'échanges et de diffusion des données qu'il lui fournit, notamment en matière de confidentialité ;

3. Ses règles de gouvernance, de production et de gestion des données, dans la mesure où la connaissance de ces règles est nécessaire pour garantir la qualité de la donnée.


2. Définition et périmètre

Le système d'information de la planification est établi afin de collecter ou de produire, de gérer et d'exploiter les données nécessaires à la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de l'action publique menée en application du livre II, titre Ier, chapitre II du code de l'environnement, consacré à la planification.

Ce système d'information participe au système de données publiques de l'eau décrit par le schéma national des données de l'eau, des milieux aquatiques et des services publics d'eau et d'assainissement. Il constitue une zone fonctionnelle du système d'information de l'Etat, au sens de son Cadre commun d'urbanisation du système d'information de l'Etat publié le 16 novembre 2012.

Ses données comprennent :


1. Les délimitations des bassins ou groupements de bassin établies en application de l'article R. 212-1 du code de l'environnement, et pour chacun d'entre eux ;

2. Les données résultant des analyses effectuées en application du I de l'article R. 212-3 ;

3. Les données descriptives des zones protégées constituant le registre élaboré en application du I de l'article R. 212-4 ;

4. L'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ́ ainsi désignées, en application de l'article R. 212-11, et en complément l'emplacement des masses d'eau de surface naturelles et des masses d'eau souterraines ;

5. Les reports d'échéance et les objectifs dérogatoires ainsi que leurs justifications, en application des articles R. 212-15 et R. 212-16 ;

6. La description des programmes de surveillance établis en application de l'article R. 212-22, ainsi que les données d'observation résultant de l'exécution de ces programmes et le classement des masses d'eau de surface selon leur état écologique et leur état chimique et des masses d'eau souterraines selon leur état quantitatif et leur état chimique ;

7. La délimitation des eaux maritimes intérieures et territoriales et des sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux est en phase d'émergence, d'instruction, d'élaboration, de mise en œuvre ou de révision, ainsi que pour chacun de ces schémas, une fois approuvé, les données relatives à son plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, à son règlement et à ses documents cartographiques correspondants ;

8. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le programme de mesures arrêtés en application des articles R. 212-7 et R. 212-19 ;

9. Les documents soumis à la consultation du public ;

10. Les données rapportées à la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2000/60 du Parlement européen et du Conseil.


Ces données sont produites dans le cadre de ce système d'information ou sont collectées à partir d'autres sources.

Les usagers du système d'information de la planification sont les autorités publiques, dans le cadre de leurs missions de planification, des organismes associés ainsi que les personnes morales ou physiques qu'elles ou qu'ils missionnent à cette fin.

3. Gouvernance

Le système d'information de la planification est placé sous l'autorité de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'écologie.

La direction de l'eau et de la biodiversité met en place une gouvernance reposant sur quatre types d'instance dédiées respectivement à la consultation des usagers, à la prise de décision, à sa préparation et aux travaux techniques.

Le schéma ci-dessous en présente les grands principes.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Au niveau territorial, dans chaque bassin ou groupement de bassins, le secrétariat technique de bassin est une instance de coordination de la mise en œuvre du système d'information de la planification.

3.1. La représentation des usagers

Une instance consultative, constituée sur la base du groupe planification et élargie pour représenter l'ensemble des usagers du système d'information, est mise en place auprès de la direction de l'eau et de la biodiversité. Elle est consultée pour :


-exprimer les besoins en données et en services pour la gestion et l'exploitation de ces données ;

-émettre des avis sur les études d'opportunité des nouveaux projets du système d'information de la planification, sur les priorités à leur affecter et sur leur déploiement ;

-examiner les projets de recommandations du comité stratégique ayant un impact sur la planification.


Le comité permanent des usagers mentionné par le schéma national des données de l'eau peut également être consulté pour toute question en relation avec le système d'information sur l'eau.

3.2. L'instance de décision

Le comité national de pilotage est compétent, en ce qui concerne le système d'information de la planification, pour :


-mettre en place une instance représentant ses usagers et examiner les avis qu'elle émet ;

-fixer ses orientations ;

-prendre les décisions relatives aux étapes majeures de ses projets (étude d'opportunité, gouvernance, démarrage, déploiement, évolutions), à leur pilotage et à leur financement, notamment en établissant le mandat de leurs instances de gouvernance ;

-examiner les demandes de participation d'autres organismes de niveau national à sa constitution ;

-veiller à la mise en œuvre de ses décisions ainsi que des recommandations adoptées par le comité stratégique du système d'information sur l'eau, notamment en matière de respect du référentiel technique ;

-effectuer une revue de direction de son système de management de la qualité.


3.3. La préparation des décisions

Le groupe planification est compétent, en ce qui concerne le système d'information de la planification, pour préparer les décisions du comité national de pilotage.

A ce titre, il :


-rend compte des avis émis par l'instance consultative et en propose les suites à donner ;

-présente les propositions de décisions relatives aux étapes majeures de ses projets (étude d'opportunité, gouvernance, démarrage, déploiement, évolutions), à leur pilotage et à leur financement, en précisant les éventuels avis rendus par l'instance consultative et par les instances techniques ;

-rend compte de la mise en œuvre des décisions du Comité national de pilotage (CNP) ainsi que des recommandations adoptées par le comité stratégique du système d'information sur l'eau, notamment en matière de respect du référentiel technique ;

-organise la remontée des informations nécessaires à la revue de direction du système de management de la qualité.


3.4. Les instances techniques

Les groupes de travail thématiques réunis par la direction de l'eau et de la biodiversité pour la mise en œuvre de la planification peuvent être consultés pour examiner les éléments de cadrage méthodologique des dispositifs de connaissance, l'expression des besoins vis-à-vis du système d'information de la planification et le suivi de ses outils relevant de leur champ.

En outre, le groupe national qualité des eaux (GNQE), qui réunit les représentants des laboratoires d'hydrobiologie des DREAL, formule des avis sur les questions relatives aux contrôles des paramètres biologiques de l'état écologique, à la demande du comité national de pilotage.

Le comité de coordination technique et les groupes spécialisés institués par le schéma national des données de l'eau sont saisis, pour avis, de toute question ayant trait aux objectifs du système d'information sur l'eau.

3.5. L'association d'autres organismes

D'autres organismes de niveau national ou local, notamment des collectivités territoriales, peuvent être associés, à leur demande, à la constitution du système d'information de la planification si cette association présente un intérêt général.

L'association d'un organisme est approuvée, après avis de l'instance compétente, par décision de la direction de l'eau et de la biodiversité ou de l'autorité responsable de la production des données qui la notifie à la direction de l'eau et de la biodiversité.

Les organismes associés peuvent bénéficier d'une aide financière de l'OFB ou de l'agence de l'eau, selon le territoire et les données concernées. L'octroi d'une aide financière pour la production ou la gestion des données est conditionné par la fourniture de ces données au système d'information de la planification.

3.6. L'organisation territoriale

Dans chaque bassin ou groupement de bassins, le secrétariat technique de bassin est une instance de coordination de la mise en œuvre du système d'information de la planification. En métropole, il comprend au moins les représentants de l'agence de l'eau, de la DREAL de bassin et de l'OFB, ainsi que pour le bassin Corse la collectivité de Corse. En outre-mer, il comprend au moins l'office de l'eau s'il existe et la DEAL de bassin.

Il est compétent pour l'organisation de la production et de la gestion des données du bassin et l'évaluation des dispositifs mis en place.

Il instruit les demandes d'association d'autres organismes de niveau local à la constitution du système d'information de la planification.

3.7. Participation au système de données publiques de l'eau

Le système d'information de la planification bénéficie du référentiel technique du système d'information sur l'eau et de ses services en réseau et peut recourir à ses missions de support technique.

Il contribue à la constitution du référentiel technique du système d'information sur l'eau en lui fournissant les données de référence suivantes dont il assure l'administration :


1. La délimitation des bassins ou groupements de bassin et leurs caractéristiques ;

2. La délimitation des masses d'eau et leurs caractéristiques ;

3. La description des sites de surveillance ;

4. La délimitation du territoire des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.


L'ensemble des données qui sont communicables au public en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sont mises à disposition du système d'information sur l'eau à des fins de partage et de diffusion publique.

Cette mise à disposition est effectuée conformément aux spécifications du référentiel technique du système d'information sur l'eau.

3.8. Production des données

Dans chaque bassin ou groupement de bassins, l'organisation de la production des données est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin, sur proposition du secrétariat technique de bassin, en ce qui concerne les données mentionnées aux points 2 à 9 du § 7.

La responsabilité de la production des données implique celle de leur saisie ou de leur versement dans le système d'information de la planification et de leur qualification.

Cette organisation est fondée sur les principes généraux suivants :


-la direction de l'eau et de la biodiversité est responsable des données mentionnées aux points 1 et 10 ;

-les DDT (M) et DEAL sont responsables de la production des données mentionnées au point 7 ;

-en métropole :

-les DREAL de bassin sont responsables de la production des données mentionnées aux points 3 et 6, en ce qui concerne le niveau des aquifères et assure la responsabilité des données relatives au niveau ou au débit des cours d'eau dans le cadre du système d'information de l'hydrométrie et de la prévision des crues ;

-les agences de l'eau sont responsables de la production des données mentionnées aux points 2,4,5,8,9 et 6, en ce qui concerne l'ensemble des éléments de qualité des eaux, hormis celles dont la responsabilité est assurée par la D (R) EAL de bassin ;


-en outre-mer :

-les offices de l'eau sont responsables de la production des données mentionnées aux points 2,4 et 6 à l'exception du suivi du niveau des aquifères qui est assuré par les DEAL (1) ;

-les DEAL de bassin sont responsables de la production des données mentionnées aux points 3,5,8 et 9. Elles peuvent apporter leur appui aux offices de l'eau dans la conception du dispositif de surveillance ainsi que pour le contrôle qualité des opérations confiées à des prestataires. Les DEAL (1) ont la responsabilité des données relatives au niveau ou au débit des cours d'eau dans le cadre du système d'information de l'hydrométrie et de la prévision des crues. En l'absence d'office de l'eau, la DEAL du bassin Mayotte est également responsable de la production des données mentionnées aux points 2,4 et 6.


La production des données respecte le référentiel technique du système d'information sur l'eau ainsi que les méthodes précisées dans les arrêtés (nationaux ou de bassin).

La production des données est effectuée par des organismes publics, par des prestataires dans le cadre de marchés publics sous maîtrise d'ouvrage de l'agence de l'eau ou de l'OFB ou par des organismes associés.

Les organismes publics suivants participent à la production des données et apportent leur appui à l'autorité responsable de la production pour la conception et l'évaluation des dispositifs de surveillance ainsi que pour le contrôle qualité des opérations confiées à des prestataires :


-les DREAL, pour les éléments de qualité biologique macro-inverte ́ bre ́ s, diatomées, phytoplancton et macrophytes des cours d'eau et plans d'eau ;

-l'OFB, pour l'élément de qualité biologique poisson et les éléments de qualité hydromorphologiques des cours d'eau et plans d'eau ;

-l'IFREMER, pour la surveillance des eaux côtières et de transition ;

-les DDTM, pour les prélèvements en eaux littorales ;

-le BRGM, pour la surveillance quantitative des eaux souterraines ;

-les unités hydrométriques décrites par le schéma du système d'information de l'hydrométrie et de la prévision des crues, pour la mesure du niveau et du débit des cours d'eau.


3.9. Services numériques

Le système d'information de la planification peut fournir aux producteurs de données des services numériques, sous la forme de services en réseau ou d'applications locales ou nationales, permettant, pour les données mentionnées au § 0 :


-la gestion des données, notamment leur saisie ou leur versement et leur qualification ;

-leur traitement, par l'application d'algorithmes de calcul ;


Leur mise à disposition, par leur transmission à d'autres systèmes d'information, en particulier au système d'information sur l'eau.

Ces services mettent en œuvre le référentiel technique du système d'information sur l'eau.

L'objectif de mutualisation entre les agences de l'eau et l'OFB, fixé par le conseil de modernisation des politiques publiques du 4 avril 2008, est pris en compte pour la mise en œuvre progressive de services numériques communs à l'ensemble des bassins.

Ces services numériques sont mis en place par des organismes publics désignés par le comité national de pilotage pour en assurer la maîtrise d'ouvrage et l'exploitation ou la mise à disposition et qui peuvent déléguer ces fonctions.

La désignation de ces organismes est la suivante :


-la direction de l'eau et de la biodiversité, pour :

-les données relatives à la mise en œuvre des programmes de mesures, collectées notamment à partir des systèmes d'information portant sur les aides des agences et offices de l'eau, sur la réglementation des usages de l'eau et sur les installations classées ;

-le BRGM, pour :

-les données relatives à la surveillance des eaux souterraines ;

-l'IFREMER, pour :

-les données relatives à la surveillance des eaux de surface côtières et de transition ;

-l'OFB, pour :

-les données relatives à la surveillance des eaux de surface continentales pour les poissons, hydromorphologie, température en continu ;

-le traitement des données relatives à la surveillance par des algorithmes d'évaluation de l'état des eaux ;

-les données relatives aux prélèvements en eau, collectées à partir des systèmes d'information portant sur les redevances des agences et offices de l'eau, sur la gestion de la ressource et sur les installations classées, la maîtrise d'ouvrage étant déléguée au BRGM, qui est également l'opérateur de ces services ;

-les agences de l'eau et les offices de l'eau, pour :

-les données relatives à la surveillance des eaux de surface continentales de leur bassin et les indicateurs d'évaluation, hormis les données et les indicateurs sous la responsabilité de l'OFB.


Dans le cas de Mayotte, en absence d'un office de l'eau, la bancarisation des données est assurée par la DEAL.

Pour chaque service numérique est mise en place une instance de gouvernance. Celle-ci comprend des représentants des utilisateurs, elle est présidée par la direction de l'eau et de la biodiversité et animée par l'organisme désigné pour assurer la maîtrise d'ouvrage du service numérique.

Ces instances de gouvernance rendent compte de l'état d'avancement des projets, de leur déploiement et de leur utilisation aux instances de gouvernance du système d'information de la planification.

4. Management de la qualité

Il comporte une revue de direction annuelle effectuée par l'instance mentionnée au § 0.

5. Rapport de mise en œuvre

Le rapport sur la mise en œuvre du schéma national des données de l'eau présente, outre les points mentionnés au § 10 du schéma national des données de l'eau :


-la mise en œuvre du référentiel technique du système d'information sur l'eau par le système d'information de la planification ;

-l'état d'avancement des projets du système d'information de la planification contribuant au système d'information sur l'eau ;

-la production des données ;

-les dispositifs qualité mis en œuvre par le système d'information de la planification ;

-les coûts de mise en œuvre du système d'information de la planification, pour la production, la gestion-notamment les coûts des applications informatiques-et l'exploitation des données.


Les organismes dont les responsabilités sont précisées aux § 3.8 et 3.9 contribuent à la fourniture de ces informations, notamment au moyen d'indicateurs dont la définition est validée par le comité stratégique du système d'information sur l'eau.


(1) A l'exception de La Réunion.