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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux obligations de publication des indicateurs de mesure du caractère systémique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux obligations de publication des indicateurs de mesure du caractère systémique)

Lorsque leur indicateur de taille, défini par l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 susvisé, est supérieur à 200 milliards d'euros, les dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 susvisé s'appliquent aux entreprises suivantes :

1° Aux établissements de crédit, au sens du I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, qui ne sont pas des filiales, au sens du I de l'article L. 511-20 du même code, d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou de compagnies financières holding ou de compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

2° Aux entreprises d'investissement de classe 1 bis, au sens de l'article L. 531-4 du même code, qui ne sont pas des filiales, au sens du I de l'article L. 511-20 du même code, d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou de compagnies financières holding ou de compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

3° Aux compagnies financières holding, au sens de l'article L. 517-1 du même code, qui ne sont pas des filiales, au sens du I de l'article L. 511-20 du même code, d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou de compagnies financières holding ou de compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

4° Aux compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 517-4 du même code, qui ne sont pas des filiales, au sens du I de l'article L. 511-20 du même code, d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou de compagnies financières holding ou de compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.