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Article D2333-82-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2333-82-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La part des crédits attribuée à chaque organisme mentionné à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure est égale au prorata du nombre d'opérations de sauvetage réalisées au cours de l'année d'imposition par rapport au nombre total d'opérations de sauvetage réalisées par l'ensemble des organismes agréés au cours du même exercice.

Le nombre d'opérations de sauvetage pris en compte dans la détermination de cette fraction se fonde sur les rapports produits par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).