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Article D336-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D336-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Lors des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat technologique, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat.

Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.