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Article D336-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D336-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédant l'échec à l'examen.