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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)

Sur demande de l'évêque le préfet territorialement compétent peut révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation du budget ou de reddition des comptes, lorsque le conseil, mis en demeure de s'acquitter de ce devoir, a refusé ou négligé de le faire ou pour toute autre cause grave. Il est dans ce cas pourvu à une nouvelle formation du conseil dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret.