Les modalités de mise en œuvre du télétravail dans leur service peuvent être précisées par arrêté ou décision après avis du comité technique compétent par les autorités suivantes :
1° Le secrétaire général pour les services de l'administration centrale à l'exception des services de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la direction générale de la sécurité intérieure ;
2° Le directeur général de la police nationale pour les services placés sous son autorité ;
3° Le directeur général de la gendarmerie nationale pour l'ensemble des composantes de la gendarmerie nationale mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense et des organismes rattachés directement au directeur général de la gendarmerie nationale ;
4° Le directeur général de la sécurité intérieure pour les services placés sous son autorité ;
5° Les préfets de zone de défense et de sécurité pour les services des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur placés sous leur autorité ;
6° Les préfets de région pour les agents affectés dans les services des secrétariats généraux pour les affaires régionales placés sous leur autorité ;
7° Les préfets de département et les représentants de l'Etat dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution pour les services placés sous leur autorité ;
8° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de l'intérieur pour les services placés sous leur autorité ;
9° Les directeurs des directions départementales interministérielles.