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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2021 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein des ministères de l'intérieur et des outre-mer)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2021 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein des ministères de l'intérieur et des outre-mer)


Lorsque le télétravail s'organise dans un domicile privé, le télétravailleur fournit :
1° Un certificat de conformité ou à défaut une attestation sur l'honneur justifiant que l'installation électrique de son espace de travail est conforme aux normes en vigueur ;
2° Une déclaration sur l'honneur précisant qu'il dispose d'un espace adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions ;
3° Une attestation, le cas échéant sur l'honneur de connexion internet permettant l'exercice du télétravail.
A défaut de produire l'un de ces documents, l'agent ne peut être autorisé à exercer ses fonctions en télétravail.
Lorsque le télétravail s'organise dans un local administratif ou relevant d'une personne morale privée, la convention conclue entre le ministère et l'autre partie apporte les renseignements prévus aux 1° à 4° ci-dessus.