Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2921 sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêtés les présentes dispositions dans les conditions prévues par les articles L. 512-12 et L. 512-52 du code de l'environnement.