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Article D251-11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D251-11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention concernant les modalités d'instruction et de versement des aides allouées par la collectivité ou l'intercommunalité. Cette convention est signée entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale.