Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-49 du 27 janvier 2016 relatif aux missions des comptables publics et des régisseurs chargés d'exécuter les opérations de l'Etat à l'étranger)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-49 du 27 janvier 2016 relatif aux missions des comptables publics et des régisseurs chargés d'exécuter les opérations de l'Etat à l'étranger)



Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est chargé :

1° De l'exécution des opérations de recette et de dépense des ordonnateurs de l'Etat situés à l'étranger assignées sur sa caisse par arrêté du ministre chargé du budget ;

2° De la gestion de la trésorerie afférente aux opérations mentionnées au 1° ;

3° De la tenue de la comptabilité générale de l'Etat des opérations dont il est assignataire ;

4° Du pilotage et de l'animation du réseau des trésoreries auprès des ambassades de France à l'étranger ;

5° Du contrôle des opérations des trésoriers et des régisseurs qui lui sont rattachés ;

6° De la centralisation des comptes des trésoriers auprès des ambassades de France à l'étranger ;

7° De la réalisation d'opérations en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations à l'étranger ;

8° De l'exécution des opérations qui lui sont confiées par le ministre chargé du budget, par d'autres comptables publics, par les correspondants du Trésor ou les comptables d'Etats étrangers dans les conditions fixées par les conventions internationales ;

9° A titre exceptionnel, dans le cadre d'une convention conclue entre un représentant du ministre des affaires étrangères, le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger et un représentant d'une organisation non gouvernementale en faisant la demande, du transfert des fonds confiés à l'Etat par cette organisation non gouvernementale, lorsqu'elle est confrontée à une impossibilité d'accès au circuit bancaire privé, afin d'approvisionner ses unités situées en dehors du territoire national.