L'épreuve d'admissibilité est subie devant trois membres du jury désignés par son président dès après la nomination du jury dans les conditions prévues à l'article 4.
Ces trois membres du jury peuvent se faire assister, en tant qu'examinateur sans voix délibérative, pour l'audition du candidat, du directeur de l'école normale supérieure dont il est élève ou de son représentant.