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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1027 du 18 octobre 2000 relatif au service d'information du Gouvernement)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1027 du 18 octobre 2000 relatif au service d'information du Gouvernement)

Le service d'information du Gouvernement est chargé :

- d'analyser l'évolution de l'opinion publique et le contenu des médias ;

- de diffuser aux élus, à la presse et au public des informations sur l'action gouvernementale ;

- d'entreprendre des actions d'information d'intérêt général à caractère interministériel sur le plan national et, en liaison avec les préfets et les ambassadeurs, dans le cadre des services déconcentrés de l'Etat ;

- d'apporter une assistance technique aux administrations publiques et de coordonner la politique de communication de celles-ci, en particulier en matière de campagnes d'information et d'études d'opinion.

Dans le cadre de ces missions, le service d'information du Gouvernement veille à l'accessibilité aux personnes handicapées des principales actions et moyens de communication gouvernementale.