Sont classés conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal les établissements qui répondent aux critères suivants :
- assurer, dans l'aire de rayonnement communal ou intercommunal, les missions prévues aux articles 2 et 3 ;
- dispenser ou garantir l'enseignement d'au moins une spécialité (musique, danse ou art dramatique) et, dans cette spécialité, au moins les deux premiers cycles du cursus défini en annexe 1.
En outre, les conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal peuvent assurer le troisième cycle de formation des amateurs et dispenser, par convention avec des conservatoires à rayonnement départemental ou régional, tout ou partie de l'enseignement menant au diplôme national.
1° Lorsque les établissements choisissent la musique comme spécialité, ils dispensent l'enseignement :
- des disciplines musicales, en cohérence avec le développement des pratiques collectives prévu dans le projet d'établissement ;
- des pratiques vocales collectives ;
- de la formation et de la culture musicales incluant les démarches de création. Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés.
2° Lorsque les établissements choisissent la danse comme spécialité, ils dispensent ou garantissent :
- l'enseignement d'une des disciplines chorégraphiques dont l'une au moins appartient aux disciplines chorégraphiques visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;
- des enseignements pratiques et/ou théoriques en relation avec le patrimoine chorégraphique et les démarches de création.
Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés.
3° Lorsque les établissements choisissent l'art dramatique comme spécialité, ils dispensent ou garantissent l'enseignement d'un premier cycle de détermination et d'un deuxième cycle consacré à l'enseignement des bases, en relation avec le répertoire théâtral et les démarches de création et, le cas échéant, la mise en place des activités d'éveil théâtral.