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Article R115-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R115-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Un bien culturel appartenant au domaine public en application de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.