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Article R423-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R423-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5.