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Article R423-59-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R423-59-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsqu'une demande d'avis, d'accord ou de décision des personnes publiques, services, autorités ou commissions est transmise au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :

1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;

2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition.