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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2021 relatif à la licence générale « Faible valeur »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2021 relatif à la licence générale « Faible valeur »)

1. La licence générale nationale " Faible valeur " permet l'exportation des biens visés en annexe A, à la condition que les biens en question forment une seule commande et sont expédiés par un exportateur à un destinataire nommément identifié en un ou plusieurs envois dont la valeur cumulée ne dépasse pas 5 000 euros. On entend par " valeur " le prix facturé au destinataire, hors frais d'expédition et après déduction de la valeur des biens non visés en annexe A.

2. Les commandes ne peuvent être fractionnées dans le but de respecter le plafond fixé en 5.1.

3. La valeur totale des exportations de biens, par année calendaire, provenant du même exportateur et envoyés au même destinataire, pour une même rubrique de contrôle visée en annexe A, ne peut dépasser douze fois le plafond fixé en 5.1.

4. La licence générale nationale " Faible valeur " ne permet pas l'exportation des biens visés en annexe A si l'exportateur sait, dans l'exercice de l'obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie :

a) à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1,2 et 3, du règlement (CE n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009) ; ou

b) pour une utilisation finale militaire, paramilitaire, de police, de renseignement ou de surveillance par le gouvernement ou une entité agissant au nom ou pour le compte du gouvernement ; ou

c) pour une utilisation en lien avec la violation des droits de l'homme, des principes démocratiques ou de la liberté d'expression telle que définis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

5. La licence générale nationale " Faible valeur " ne permet pas l'exportation de biens pour lesquels la décision individuelle d'autorisation initiale a été, en tout ou partie, annulée, suspendue, modifiée ou révoquée ;

6. L'exportateur auquel est accordé le bénéfice de la licence générale " Faible valeur " met en place un système de suivi permettant de communiquer, sur demande, au service des biens à double usage la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de ladite licence, indiquant, pour chaque opération, la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ainsi que le pays de destination, le nom et l'adresse précise du destinataire. Il s'assure également de disposer de l'engagement écrit du destinataire que les biens exportés ne sont ou ne peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à aucun des usages mentionnés en 5.4.