Articles

Article R212-50-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R212-50-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 sont délivrées par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services, dans la limite de leur circonscription géographique.