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Article R451-24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R451-24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Un bien culturel appartenant aux collections des musées de France mentionnées à l'article L. 451-1 ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.