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Article R116-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R116-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La décision par laquelle la personne privée propriétaire cède un bien intégré aux collections d'un fonds régional d'art contemporain est prise après avis du ministre chargé de la culture qui consulte préalablement la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques. Le ministre se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu.