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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles)

Vitesse.

Les vitesses maximales autorisées pour les véhicules et matériels agricoles ou forestiers sont celles définies dans le code de la route.

Toutefois, la vitesse maximale autorisée pour les convois du groupe B ainsi que pour les véhicules mentionnés à l'article R. 435-2 du code de la route est de 25 km/h.

Les vitesses maximales autorisées pour les véhicules équipés de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols sont celles de ces mêmes véhicules non équipés de ces dispositifs.