Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles)


Classification des véhicules et matériels agricoles ou forestiers.

Les véhicules et matériels agricoles ou forestiers et ensembles composés de ces véhicules et matériels mentionnés à l'article 1er sont classés en deux groupes en fonction des caractéristiques dimensionnelles du convoi (largeur et longueur hors tout). La caractéristique la plus forte détermine le groupe du convoi :

CARACTÉRISTIQUES

GROUPES

Groupe A

Groupe B

Largeur l (en mètres)

2,55 < l ≤ 3,5

3,5 < l ≤ 4,5

Longueur L (en mètres)

Limites générales du code de la route < L ≤ 22

22 < L ≤ 25

Les véhicules et matériels agricoles et forestiers relevant de l'article R. 435-2 du code de la route sans relever de l'article R. 435-1 du même code sont classés en groupe A.

Un véhicule agricole ou forestier est classé a minima dans le groupe A s'il est équipé :

- soit d'un outillage porté amovible à l'avant ;

- soit d'un outillage porté amovible à l'arrière d'une longueur supérieure à 4 m.

La largeur maximale d'un convoi est de 3,50 m si le tracteur, équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols, circule seul ou tracte une seule remorque d'une largeur maximale de 3 m équipée elle aussi des mêmes dispositifs.